Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458328.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) ZooParc de Beauval a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge et la restitution, avec intérêts, de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage qu'elle a acquittées au titre de l'année 2015 auprès du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations agricoles (FAFSEA), en tant qu'ont été intégrées dans leurs bases les rémunérations versées à des salariés agricoles. Par un jugement n° 1803030 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT00216 du 9 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SAS ZooParc de Beauval contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS ZooParc de Beauval demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la SAS Zooparc de Beauval ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SAS ZooParc de Beauval soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a omis de répondre à son moyen tiré de ce que l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle le contribuable qui n'a pas invoqué une doctrine administrative qui lui était applicable ne peut se prévaloir ultérieurement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que la requérante n'est pas en droit de se prévaloir du paragraphe 460 des commentaires administratifs publiés le 18 juillet 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10 au motif qu'ils concernent les conditions de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qu'ils ne peuvent être regardés comme portant interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ; - a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir du paragraphe 60 des commentaires administratifs publiés le 4 février 2015 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP) sous la référence BOI-TPS-TA-20 puisqu'elle ne s'en était prévalue que dans sa réclamation préalable du 21 décembre 2017, alors même que ce n'est que le 26 juin 2017 que le Conseil d'Etat a jugé, en opérant un revirement de jurisprudence, que les parcs zoologiques avaient une activité agricole et que ce n'est donc qu'à compter de cette date qu'elle pouvait entrer dans le champ de l'instruction administrative en cause ; - a commis une erreur de droit au regard du droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard de l'article 14 de cette convention interdisant toute discrimination, en jugeant que n'ayant pas fait application de l'instruction administrative en cause, elle ne pouvait avoir d'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, ni a fortiori de créance certaine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SAS ZooParc de Beauval n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée ZooParc de Beauval. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458328.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel