Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458339.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux Drôme Nord l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2106636 du 26 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les hôpitaux Drôme Nord demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, Mme A conclut, à titre principal, qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des hôpitaux Drôme Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il résulte des éléments versés au dossier que, par une décision du 28 octobre 2021, le directeur des hôpitaux Drôme Nord a annulé la décision du 14 septembre 2021 suspendant Mme A de ses fonctions et a prononcé sa réintégration à compter du 15 septembre 2021. Par suite, les conclusions du pourvoi des hôpitaux Drôme Nord tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 26 octobre 2021. Article 2 : Les hôpitaux Drôme Nord verseront à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur des hôpitaux Drôme Nord et à Mme B A. Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau La république mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Le secrétaire du contentieux par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458339.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel