Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458357.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Bretagne Sud l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre au directeur général du groupe hospitalier d'examiner à nouveau sa demande et de lui verser les traitements dus sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2105126 du 29 octobre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 et 29 novembre 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupe hospitalier Bretagne Sud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, Mme A conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision contestée, compte tenu de ce que Mme A a quitté l'établissement depuis le 20 décembre 2020 au bénéfice d'une disponibilité pour création d'entreprise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Dans son mémoire en réplique, le groupe hospitalier Bretagne Sud soutient que Mme A a bénéficié d'une disponibilité pour création d'entreprise et a quitté l'établissement le 20 décembre 2021. Dès lors, les conclusions du groupe hospitalier tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier a prononcé la suspension de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le groupe hospitalier Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge du groupe hospitalier de Bretagne Sud une somme de 1 000 euros à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 octobre 2021. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Bretagne Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le groupe hospitalier Bretagne Sud versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier Bretagne Sud et à Mme B A. Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458357.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel