Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458368.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 5 novembre 2019 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 19148014 du 2 août 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté cette demande. Par une ordonnance no 456038 du 20 octobre 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 20 octobre 2021 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par un premier courrier du 22 novembre 2021, notifié le 26 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser sa requête. Par un second courrier du 6 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a de nouveau invité M. B à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision. 3. La requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 4. M. B n'a pas régularisé sa requête à la suite des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par des courriers du 22 novembre 2021 et du 6 janvier 2022, et qui lui impartissaient chacune un délai de quinze jours. Cette requête n'est donc pas recevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458368.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel