Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458387.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l'octroi d'une pension militaire d'invalidité d'ayant cause. Par une ordonnance n° 21NT00749 du 19 mars 2021, le président de cette cour a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Poitiers. Par un pourvoi, enregistré le 13 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents des chambres peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Selon l'article R. 351-6 de ce même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. () ". 3. L'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la demande de M. B pour qu'il y soit statué constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est, conformément aux dispositions de l'article R. 351-6 du même code, pas susceptible de faire l'objet d'un recours. Le pourvoi de M. B tendant à son annulation est, par suite, irrecevable et ne peut donc qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Fait à Paris, le 3 janvier 202Le président, Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458387.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel