Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458416.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Escaut Restauration a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner, d'une part, la Ligue nationale de rugby, d'autre part, la Fédération française de rugby à lui verser la somme de 700 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement nos 1708001, 1708006 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19VE03096 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL Escaut Restauration contre ce jugement en tant qu'il ne faisait pas droit à sa demande indemnitaire dirigée contre la Fédération française de rugby. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Escaut Restauration demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Escaut Restauration ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Escaut Restauration soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en jugeant que la carence dans l'exercice de la mission de régulation interne incombant à la direction nationale d'aide et de contrôle de gestion n'était pas susceptible de préjudicier aux droits d'un tiers tel que l'actionnaire ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en ne retenant pas l'existence d'une faute dans l'exercice de la mission de régulation de nature à engager la responsabilité de la Fédération française de rugby ; - entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le préjudice qu'elle invoquait était pour l'essentiel non justifié ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la carence fautive alléguée n'était pas à l'origine du préjudice invoqué. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Escaut Restauration n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Escaut Restauration. Copie en sera adressée à la Fédération française de rugby.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458416.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel