Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 12 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458429.20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Lorraine Services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1804526 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00635 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Lorraine Services contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 14 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lorraine Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - la décision n° 2022-1001 QPC du 1er juillet 2022 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lorraine Services ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lorraine Services soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que la déclaration n° 2561 prévue par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts devait être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée ou faire l'objet d'une télétransmission ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à appliquer la pénalité de 50 % en litige, en l'absence de tout commencement de preuve quant à la réalité de ce manquement ; - a inversé la charge de la preuve et commis une autre erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait de justifier du dépôt effectif de sa déclaration ; - a méconnu les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de la mettre en demeure de régulariser sa situation avant la fin de l'année au cours de laquelle elle aurait dû déposer sa déclaration ; - a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts qui, si l'on considère comme facultative la mise en demeure qu'il prévoit, instaure une procédure inéquitable et contraire aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a commis une erreur de droit en ne la déchargeant pas d'une sanction fondée sur le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts alors que ces dispositions sont contraires à la Constitution ; - a méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier du droit à l'erreur tel que consacré par les nouvelles dispositions du second alinéa du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, en tant qu'il prévoit une amende dont le montant est disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elle sanctionne, méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant fondée l'application d'une sanction disproportionnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lorraine Services n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lorraine Services. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458429.20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel