Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458436.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le contrat de travail à durée indéterminée à temps non complet, en date du 29 janvier 2015, qu'il a conclu avec la commune de Saint-Lô, en tant qu'il ne reprend pas les clauses essentielles du contrat de droit privé dont il était titulaire précédemment, ainsi que la décision du 30 avril 2015 du maire de cette commune rejetant sa demande de modification des clauses de ce contrat. Par un jugement n° 1501285 du 30 mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16NT01684 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen ainsi que le contrat de travail du 29 janvier 2015 conclu entre la commune de Saint-Lô et M. B en tant qu'il prévoyait une rémunération inférieure à celle perçue par ce dernier en application du contrat antérieur à la reprise en régie de l'association " Musique en pays Saint-Lois ". Par une décision n° 422481 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la commune de Saint-Lô, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 20NT01991 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - cet arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la cour administrative d'appel de Nantes a intégré d'office, dans la rémunération brute mensuelle versée au titre de son contrat de droit public, une prime semestrielle, sans avoir au préalable, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, recueilli sur ce point les observations des parties ; - la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette prime semestrielle était au nombre des primes correspondant à l'exercice normal de ses fonctions ; - la cour a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en jugeant que le supplément familial de traitement était au nombre des primes et indemnités liées à l'exercice normal de ses fonctions ; - la cour a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la prime pour prestations annexes dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat de travail de droit privé ne pouvait pas être incluse dans sa rémunération brute liée à l'exercice normal de ses fonctions ; - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son contrat de droit public reprenait la clause substantielle de son contrat de travail portant sur le temps de travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Lô.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458436.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel