Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458442.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des diffuseurs, des producteurs et des salles de spectacles de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de revoir les mesures d'octroi du fonds de solidarité en prenant en considération les spécificités de la situation sanitaire et économique des DOM-TOM et particulièrement de la Guadeloupe, notamment en ce qui concerne les secteurs S1 et S1 Bis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 23 février 2022, notifiée le 25 février 2022, Me Lionel Armand a été invité à régulariser, sur le fondement de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, la requête du Syndicat des diffuseurs, des producteurs et des salles de spectacles de la Guadeloupe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, en produisant un pouvoir l'habilitant à représenter ce syndicat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code : " Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ". 3. La requête du Syndicat des diffuseurs, des producteurs et des salles de spectacles de la Guadeloupe a été introduite en son nom, par Me Lionel Armand, avocat. Par lettre en date du 23 février 2022, Me Armand a été invité à régulariser cette requête par la production du mandat l'habilitant à représenter le Syndicat des diffuseurs, des producteurs et des salles de spectacles de la Guadeloupe. A l'issue du délai qui lui était imparti, Me Armand n'avait toujours pas satisfait à cette demande de régularisation. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat des diffuseurs, des producteurs et des salles de spectacles de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des diffuseurs, des producteurs et des salles de spectacles de la Guadeloupe, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de l'intérieur, au ministre des outre-mer, et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. Fait à Paris, le 30 mars 202 L'assesseur désigné : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 45844
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458442.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel