Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458462.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1800967 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20MA03714 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de la commune de Grimaud, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Grimaud ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant, d'une part, qu'il ressortait de l'étude de la dynamique des crues du ruisseau dit " B C " de juillet 2016, réalisée pour la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez que, sur la parcelle, la hauteur d'eau pour la crue centennale se situait entre 1 et 2 mètres, que la vitesse d'eau pour la crue centennale se situait entre 0,5 et 1,5 mètres par seconde et que l'occurrence décennale présentait déjà un risque d'inondation et, d'autre part, que ni les résultats de cette étude ni la situation de la parcelle dans le lit majeur du cours d'eau n'étaient contestés ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les données fournies démontraient l'existence d'un risque important d'inondation et que cette existence était confirmée par les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date des 16 octobre 2009 et 3 décembre 2014. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à la commune de Grimaud.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458462.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel