Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458464.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Coat Bihan a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet du Finistère a approuvé les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral, et les suspensions de cette servitude, sur le territoire de la commune du Riec-sur-Belon, dans les secteurs de Pont-Aven à l'anse de Goulet-Riec et du port de Bélon à l'anse de Keristinec, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1602946 du 9 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT03612 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Coat Bihan contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Coat Bihan demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Coat Bihan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Coat Bihan soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'arrêté préfectoral attaqué, en tant qu'il modifie le tracé de la servitude longitudinale de passage sur le littoral au droit de la parcelle YO 26, était suffisamment motivé au regard du a de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme ; - l'a entaché de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'arrêté attaqué ne se fondait que sur la prévention des phénomènes d'érosion du littoral et non sur le critère de l'évolution prévisible du rivage mentionné au I de l'article R. 160-11 du code de l'urbanisme et a, par voie de conséquence, méconnu cet article ainsi que l'article L. 160-6 du même code ; - l'a entaché d'erreur de droit en écartant le moyen, qu'elle soulevait par la voie de l'exception, tiré de ce que le I de l'article R. 160-11 du code de l'urbanisme, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté contesté, ajoute aux dispositions de l'article L. 160-6 du même code en prévoyant une circonstance supplémentaire justifiant une modification du tracé ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce que de simples aménagements auraient pu permettre d'assurer la continuité de la servitude de passage existante et de remédier à sa dangerosité au plus près du littoral ou, à tout le moins, de ce que la modification du tracé de cette servitude n'était légalement justifiée que pour la partie sud de la parcelle YO 26, et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant son moyen tiré de ce que le tracé retenu par l'arrêté litigieux était, pour ces motifs, entaché d'erreur d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Coat Bihan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Coat Bihan. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine MeneyrolZNLF5PMQ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458464.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel