Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458467.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de l'université Rennes-II rejetant sa demande d'indemnisation en raison des préjudices subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière et de condamner cette université à lui verser la somme de 61 742,55 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1701753 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné l'université Rennes-II à lui verser la somme de 1 000 euros et une somme correspondant au demi-traitement qu'il devait percevoir pour la période du 25 juillet au 1er août 2014, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2018, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions et les conclusions de l'université Rennes-II. Par un arrêt n° 19NT01788 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B, porté de 1 000 à 3 000 euros la somme que l'université Rennes-II avait été condamnée à lui payer, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté le surplus des conclusions de M. B et les conclusions de l'université Rennes-II. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de l'université Rennes-II la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Le Bret Desaché, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision lui refusant un congé de longue maladie pouvait légalement être prise en l'absence de vice de procédure alors que l'absence d'un spécialiste au sein du comité départemental médical l'a privé d'une garantie ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision de le placer en disponibilité d'office n'était pas fautive alors qu'une mise à la retraite d'office aurait dû être prononcée en application de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'université Rennes-II n'avait pas commis de faute résultant de la méconnaissance du secret médical garanti par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; - commis une erreur de droit en omettant, en méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice, d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en ne lui allouant qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préjudice résultant du remboursement des traitements versés en l'absence de service fait n'est pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université Rennes-II. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 avril 2022. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme D C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458467.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel