Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458475.20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de mettre fin à l'interdiction, mentionnée sur le site internet de l'hôpital, faite aux sites internet dits polémiques de citer le contenu du site internet de l'hôpital ou de le viser par un lien hypertexte, d'autre part, d'ordonner le retrait immédiat et la destruction de tous les éléments médicaux mis en ligne concernant l'épouse du président de l'association. Par un jugement n° 1900648 du 30 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21DA01180 du 14 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 novembre et 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles L. 7, R. 222-23, R. 431-11, R. 611-13, R. 612-1, R. 711-3, R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'ordonnance attaquée ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix. Par une ordonnance du 12 mai 2022, mise à disposition du requérant sur Télérecours le 13 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Si l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles R. 222-23, R. 431-11, R. 611-13, R. 612-1, R. 711-3, R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, de telles conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté, dès lors que les dispositions de ces articles sont devenues définitives à la suite de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française, le premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code prévoyant que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. 3. En deuxième lieu, l'article R. 122-12 du code de justice administrative cité au point 1 permet également au président de chambre de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Or les conclusions tendant à l'annulation de l'article L. 7 du code de justice administrative ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Les conclusions de l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, elles ne sont pas recevables et ne peuvent être, pour ce motif, admises en cassation. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir présentées par l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix sont rejetées. Article 2 : Les conclusions, présentées par la même association, aux fins d'annulation de l'ordonnance du 14 septembre 2021 du président de la cour administrative d'appel de Douai ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458475.20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel