Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458482.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Le Prarion 1860 mètres a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire et, en second lieu, l'arrêté du 7 août 2017 par lequel ce maire a de nouveau refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que sa décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°s 1605057, 1800636 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis du 12 août 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt n° 19LY02894 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Le Prarion 1860 mètres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Prarion 1860 mètres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Le Prarion 1860 mètres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Prarion 1860 mètres soutient que : - la cour a dénaturé ses écritures et les termes du litige en relevant qu'elle soutenait que sa demande de permis ne portait que sur une extension limitée à 6 m² A la surface de plancher initialement autorisée, qu'elle ne nécessitait pas de nouvelle autorisation d'unité touristique nouvelle, ni n'avait à être conforme à l'arrêté du 4 avril 2008 par lequel l'autorisation d'unité touristique nouvelle initiale avait été délivrée, et elle a insuffisamment motivé son arrêt et manqué à son office en se bornant à juger que la demande de régularisation devait porter sur l'ensemble du projet, sans examiner le bien-fondé de tous les moyens dirigés contre le refus de permis attaqué ; - elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour rejeter sa demande, sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la régularisation du projet litigieux supposait qu'elle présente une demande portant sur l'ensemble de la construction, sans l'avoir au préalable communiqué aux parties ainsi que le prévoit l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de régularisation devait porter sur le projet dans son ensemble, sans au préalable rechercher si la construction n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 429-1 du code de l'urbanisme et sans prendre en compte le fait que sa demande portait effectivement sur l'ensemble du projet ; - elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 122-16 et R. 122 9 du code de l'urbanisme et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les modifications apportées au projet dans le cadre de la demande de régularisation entraient dans le champ de l'article R. 122-9 du code de l'urbanisme relatif aux unités touristiques nouvelles et nécessitaient la délivrance d'une nouvelle autorisation à ce titre ; - elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le projet modifié présenté dans le cadre de la demande de régularisation n'était pas conforme à l'autorisation préfectorale autorisant la création de l'unité touristique nouvelle, en se fondant, pour retenir qu'il comportait des dimensions plus importantes et des volumes différents de ceux autorisés, sur les ouvertures réalisées et sur la surface de plancher, qui étaient étrangères au volume de la construction, et en omettant de prendre en compte la nouvelle rédaction de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, faute d'exposer les raisons pour lesquelles le volume du projet décrit par la demande de régularisation n'était pas identique au volume de l'immeuble d'origine, construit en 1896, et elle a commis une erreur de droit en procédant à cette comparaison ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet faisant l'objet de la demande de permis de régularisation ne respectait pas le volume du bâtiment d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Prarion 1860 mètres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Prarion 1860 mètres. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458482.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel