Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458484.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille l'annulation de la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et à la reconnaissance de son droit à pension au titre de ses infirmités. Par un jugement n° 17/00007 du 22 février 2018, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit n° 19MA04745 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel formé par M. B contre ce jugement, a transmis au Conseil d'Etat une demande d'avis, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19MA04745 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B. Par une ordonnance n° 21MA04314 du 9 novembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat Me Carbonnier, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu le principe du contradictoire en omettant de viser et d'analyser les mémoires déposés par les parties ; - a commis une erreur de droit en retenant que l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors que les textes sont différents ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il aurait fait état de troubles subjectifs déclarés cinquante ans après l'accident de 1961 et qui sont survenus en 2012 alors qu'un médecin avait précisé qu'il présentait des complications d'un traumatisme crânien remontant à 1961. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458484.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel