Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458490.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, les décisions des 4 décembre 2018, 16 janvier et 29 janvier 2019 portant résiliation de son acte et de son contrat d'engagement en qualité de réserviste au sein de la base aérienne 133 de Nancy, interruption des missions qui lui avaient été confiées et mettant fin à sa formation et à la possibilité de passer les épreuves du concours prévu le 2 mars 2019, et, d'autre part, la décision du 1er mars 2019 portant résiliation de son acte et contrat d'engagement en tant que réserviste au sein de la base aérienne 133 de Nancy. Par un jugement n°s 1900322, 1900672 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19NC03779 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 30 août 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en estimant que les décisions litigieuses prises à son encontre n'étaient pas intervenues dans l'exercice du pouvoir disciplinaire ; - commis une erreur de droit en estimant qu'alors même qu'il s'agissait de sanctions déguisées, ces décisions auraient dû faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 458490
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458490.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel