Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458491.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la décision du 20 janvier 2021 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire refusant de la faire bénéficier d'un contrat jeune majeur et d'enjoindre à ce département de la prendre en charge à ce titre dans un délai de sept jours et, à titre subsidiaire, d'enjoindre, sous astreinte, à ce département de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours. Par un jugement n° 2101772 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président du conseil départemental et renvoyé Mme B devant le département de Maine-et-Loire afin qu'il précise les modalités de sa prise en charge en qualité de jeune majeure dans un délai de quinze jours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Maine-et-Loire demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de Maine-et-Loire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département de Maine-et-Loire soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B devait être considérée comme ayant moins de vingt et un ans à la date de son jugement, sans tenir compte de la position prise sur ce point par le juge judiciaire ni lui adresser de question préjudicielle ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait l'obligation de prendre en charge Mme B dans le cadre d'un contrat jeune majeur, alors même que celle-ci n'avait pas été prise en charge par le département en qualité de mineure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de Maine-et-Loire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à Mme D B. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme A C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458491.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel