Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458520.20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Ballet national de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des majorations correspondantes et, d'autre part, la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement nos 1704150-1808188 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19MA04884 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 novembre 2021 et le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ballet national de Marseille demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'association Ballet national de Marseille; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Ballet national de Marseille soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'erreurs de droit au regard des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les renseignements demandés auprès des personnes publiques qui lui ont versé des subventions s'analysaient comme des documents de service au sens de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales et que l'administration fiscale n'avait pas fait un usage excessif du droit de communication en leur demandant une analyse juridique et fiscale ainsi qu'une qualification juridique des subventions versées ; - a commis une erreur de droit au regard des articles 256 et 266 du code général des impôts et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les subventions reçues de ces personnes publiques étaient dépourvues de lien direct avec les avantages qu'elles en retiraient et ne constituaient pas un complément du prix des spectacles ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'elle ne justifiait pas avoir collecté et acquitté sur ces subventions la taxe sur la valeur ajoutée en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Ballet national de Marseille n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Ballet national de Marseille. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 2 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiEWLASD54
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458520.20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel