Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458527.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Evry-Courcouronnes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé le retrait de l'arrêté du maire du 28 mai 2021 ordonnant l'interruption des travaux entrepris rue Emmanuel Pastré par la société Promobat. Par une ordonnance n° 2108321 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Evry-Courcouronne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Evry-Courcouronnes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Evry-Courcouronne soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne, le moyen tiré de son défaut de notification à la commune intéressée avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en retenant que l'arrêté interruptif de travaux du 28 mai 2021 était entaché d'illégalité au motif que les travaux envisagés n'exigeaient pas la délivrance d'un permis de construire modificatif, alors que cette circonstance était inopérante, le seul constat de l'absence de conformité des travaux réalisés au permis de construire délivré suffisant à fonder l'arrêté interruptif ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier, dès lors que les modifications apportées par la société Promobat à son projet initial nécessitaient la délivrance d'un permis de construire modificatif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Evry-Courcouronnes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Evry-Courcouronnes. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Promobat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458527.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel