Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458532.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C, M. A C et l'EARL de la Rue Riche ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer à l'EARL de la Rue Riche une autorisation d'exploiter deux parcelles agricoles. Par un jugement n° 1801408 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20DA01148 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'EARL de la Lombarderie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. C D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. C D soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration pouvait départager les demandes relevant du même rang de priorité en utilisant l'un des critères fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Nord-Pas-de-Calais ; - d'erreur de droit en ce qu'il fait application de ce schéma directeur régional, alors que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'application du critère en question sans rechercher si l'autorité administrative a justifié son utilisation ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde sur la contiguïté des parcelles et en ce qu'il juge que l'administration peut légalement se référer à la notion " d'îlots de cultures homogènes " ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les parcelles en litige jouxtent les terres exploitées par l'EARL de la Lombarderie, qu'elles sont enclavées et que leur reprise par un autre exploitant entraînerait le démembrement d'un îlot de cultures homogènes ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que le critère de la dimension économique de l'exploitation leur était plus favorable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'EARL de la Lombarderie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458532.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel