Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 25 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458540.20220325
- Date
- 25 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2021 par laquelle sa candidature en deuxième année des études de santé à l'université Toulouse III a été déclarée irrecevable ainsi que de la décision du 16 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'université de déclarer sa candidature recevable et de l'inscrire dans ce cursus lors de la rentrée universitaire 2020-2021 dans un délai de 10 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2104745 du 2 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 10 janvier 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, qui n'était pas inopérant ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge ses moyens dépourvus de caractère sérieux, alors que le décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie d'odontologie et de maïeutique n'interdit pas à un étudiant inscrit en Licence accès santé (LAS) ayant déjà suivi deux années de première année commune aux études de santé (PACES) de présenter sa candidature en vue d'être admis en deuxième année des études de santé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université Toulouse III et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 25 mars 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458540.20220325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel