Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458541.20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chartres l'a suspendue de ses fonctions et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration d'assimiler sa période d'absence du service à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés, de son avancement ainsi que des droits acquis au titre de son ancienneté, de régulariser sa situation, et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2103681 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Chartres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à Mme A qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2022, le centre hospitalier de Chartres déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance du centre hospitalier de Chartres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre hospitalier de Chartres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Chartres et à Mme B A. Fait à Paris, le 28 avril 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458541.20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel