Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458545.20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 22 juin 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France demand au Conseil d'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 427380 du 29 juillet 2020 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Comité économique des produits de santé sur sa demande tendant à l'abrogation de sa note du 21 mai 2012 relative aux modalités de calcul de la marge applicable aux conditionnements trimestriels. Par une décision du 18 octobre 2021, notifiée le lendemain, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a classé la demande de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, représentée par la SCP Célice, Texidor, Périer, conteste ce classement et demande au Conseil d'Etat, d'une part, de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de la décision du 29 juillet 2020 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 458545 du 6 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Copie en sera adressée au Comité économique des produits de santé, au ministre de la santé et de la prévention et à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. Fait à Paris, le 4 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458545.20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel