Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 8 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458546.20220208
- Date
- 8 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 septembre 2021, par laquelle le maire de Sens a exercé le droit de préemption urbain sur le bien immobilier mis en vente par la société civile de construction vente Rex dont il s'était porté acquéreur et d'enjoindre à la commune de s'abstenir de finaliser par acte authentique l'acquisition de ce bien et, le cas échéant, de le céder à un tiers ou de prendre tout acte de disposition le concernant. Par une ordonnance n° 2102716 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 janvier 2022, notifié le 7 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - en se bornant à juger qu'aucun des moyens qu'il invoquait n'apparaissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; - le juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué n'apparaissait pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée était dépourvue de base légale faute pour la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale d'être devenue exécutoire n'apparaissait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme n'apparaissait pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le moyen tiré de ce que le droit de préemption n'avait été exercé ni en vue d'un projet précis et réel, ni d'une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'apparaissait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Sens et à la société civile de construction-vente Rex. Fait à Paris, le 8 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère458456
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458546.20220208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel