Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458550.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 20 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a décidé la récupération d'une somme de 11 222,70 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité constitué sur la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et au conseil départemental de la Gironde de lui reverser les sommes prélevées sur ses prestations depuis le 20 août 2019. Par un jugement n° 2003937 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, en premier lieu, annulé la décision du 9 mars 2020, en deuxième lieu, enjoint au conseil départemental de la Gironde de rembourser à M. B les sommes retenues au titre de l'indu de revenu de solidarité active, si l'administration ne prend pas dans un délai de trois mois une nouvelle décision de récupération de l'indu, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par la SCP Delvolvé, Trichet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la caisse d'allocations familiales de la Gironde de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Paris, le 25 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458550.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel