Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458584.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Cath'Coiffure a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Montgeron (Essonne) a approuvé la cession à la société anonyme d'habitations à loyers modérés Vilogia des parcelles cadastrées AC n° 426 et 429 situées 49 avenue de la République sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 2109429 du 4 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 6 décembre 2021, la société Cath'Coiffure demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Cath'coiffure ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Cath'Coiffure soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : - a omis de la signer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l'existence d'une présomption d'urgence en cas de contestation, par le titulaire d'un bail commercial, d'une décision de cession des locaux sur lesquels porte ce bail ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l'urgence, sur des circonstances antérieures à la conclusion de l'un des baux commerciaux dont elle était titulaire dans les locaux cédés ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite au motif, inopérant, que le maire de la commune l'avait informée, par courrier du 23 mars 2021, que les négociations étaient closes en l'absence de compromis satisfaisant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cath'Coiffure n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cath'Coiffure. Copie en sera adressée à la commune de Montgeron.458584NBUC5M77
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458584.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel