Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458594.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des années 2008 à 2014 ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1810637, 1810638 du 29 janvier 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 20PA01128 du 22 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu son office ainsi que les dispositions des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant, pour juger légalement établies les impositions en litige, sur ce que M. B s'était rendu coupable du délit pénal de détournement de fonds ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant dépourvue d'incidence sur la qualification de détournement de fonds la circonstance que les clients de l'étude notariale auraient eux-mêmes rédigé les chèques à l'origine des versements en litige ou ne se seraient pas opposés à ces versements, ou auraient pour certains retiré la plainte qu'ils avaient auparavant déposée ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger applicable aux impositions dues au titre des années 2008 à 2014 le délai de reprise de dix ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sur ce que M. B avait exercé une activité occulte au sens de cet article, l'existence de moins d'une vingtaine d'opérations litigieuses sur huit années ne caractérisant pas l'exercice d'une activité ; - a méconnu l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en jugeant satisfaite la condition tenant à l'absence de dépôt de déclaration au titre de l'activité en litige alors, d'une part, que celle-ci ne se distinguait pas de l'activité de notaire qu'il exerçait et qu'il avait, d'autre part, souscrit la déclaration annuelle de revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts ; - a méconnu par voie de conséquence l'article 1728 du code général des impôts en jugeant que la majoration de 80 % qu'il prévoit en cas d'exercice d'une activité occulte était due en l'espèce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458594.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel