Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458601.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Chauny à lui verser, d'une part, une somme de 29 121,54 euros au titre des périodes de travail additionnel qu'il aurait effectuées entre 2012 et 2014 et, d'autre part, une somme de 27 466,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa première demande d'indemnisation et capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1700327-1700888 du 19 mars 2019, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 19DA01132 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai, saisie par le centre hospitalier de Chauny, a ramené de 22 167,70 euros à 6 689, 46 euros la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 22 février 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chauny la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ses bulletins de paie étaient de nature à établir qu'il avait été dûment rémunéré au titre du temps de travail additionnel réalisé au sein du service des urgences ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde également à cette fin sur les extraits du logiciel de paiement AGIRH. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Chauny. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458601.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel