Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458610.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La préfète de la Corse du Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, aux fins d'annulation, le permis de construire tacite accordé par le maire de Sartène à Mme B A pour la construction d'une maison. Par un jugement n° 1801259 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire dont bénéficiait Mme A. Par un arrêt n° 19MA04516 et 19MA04621 du 20 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en admettant la recevabilité d'un déféré préfectoral contre le permis de construire délivré par le maire de Sartène au nom de l'Etat, sur avis conforme favorable implicite de la préfète de la Corse du Sud ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le terrain d'assiette se situait dans un vaste espace naturel ne comprenant que des constructions implantées de façon éparse et diffuse, ne formant pas un espace suffisamment dense. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Sartène.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458610.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel