Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 31 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458611.20220131
- Date
- 31 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2113580 du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat n'excède pas, le cas échéant, 3 000 euros. Il soutient qu'une date de rendez-vous a été fixée et que la requête de M. A n'a dès lors plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur qu'une date de rendez-vous lui a été communiquée pour le 21 janvier 2022 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 31 janvier 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 458611
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458611.20220131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel