Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458614.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société First Trading France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 août 2015 pour un montant de 1 127 265 euros. Par un jugement n° 1812833 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA01426, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société First Trading France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société First Trading France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société First Trading France soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d'imposition n'était pas entachée d'irrégularité, bien que l'avis de mise en recouvrement ait été visé par le comptable dès le 17 octobre 2016, alors que l'administration avait été saisie le même jour d'une demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental, au motif que cet avis ne lui a été notifié que le 22 décembre 2016, postérieurement à l'entretien qu'elle a eu avec l'interlocuteur départemental le 21 novembre 2016 ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition la circonstance que, par un courrier du 2 novembre 2016 postérieur à la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental, l'administration l'ait avertie qu'elle transmettait le dossier au service du recouvrement spécialisé ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'en tout état de cause, la procédure d'imposition était régulière dès lors qu'elle n'établissait pas avoir adressé la demande d'entretien dans un délai suffisant pour que cette demande soit reçue avant la mise en recouvrement, alors qu'elle ne pouvait connaître la date de mise en recouvrement et que la demande a été présentée dans un délai normal ; - l'a insuffisamment motivé en se bornant à juger que les sociétés Kam Negoce, Massilia Trade Company, Lecomte et Bon et New Phone Technology ont été défaillantes dans leurs obligations de versement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il était établi qu'elle disposait d'éléments objectifs permettant de soupçonner l'existence d'une fraude de sorte qu'il lui appartenait de procéder à des vérifications sur ses fournisseurs et qu'à défaut, elle devait être regardée comme ne pouvant ignorer qu'elle participait à un circuit de fraude. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société First Trading France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée First Trading France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458614.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel