Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458618.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a porté plainte contre M. D A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 25 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte. Par une décision du 21 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. A la sanction du blâme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ; - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation concernant la caractérisation d'un manquement au regard de l'article R. 4127-20 du code de la santé publique en ce qu'elle omet de se prononcer sur la date à laquelle il a eu connaissance de la mention de son nom sur le site internet de l'Ecole PSI ; - d'erreur de droit concernant la charge de la preuve en ce qu'elle juge qu'un manquement au regard de l'article R. 4127-20 du code de la santé publique devait être retenu à son encontre dès lors qu'il ne produisait aucun élément justificatif au soutien d'une quelconque démarche de retrait des mentions litigieuses ; - d'erreur de droit au regard de l'article R. 4127-20 du code de la santé publique en ce qu'elle juge qu'il est responsable des mentions figurant sur le site internet du centre PSI alors qu'il n'est pas à l'initiative des campagnes de communication des organismes au sein desquels il a été conduit à intervenir ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu son obligation d'une information loyale et appropriée en vertu de l'article R. 4127 35 du code de la santé publique dès lors qu'il n'avait pas mis sa patiente en mesure de débattre, en connaissance de cause, de la pertinence de sa thérapie au centre PSI ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu son obligation de délivrer des soins consciencieux en vertu de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique du seul fait que le traitement qu'il a prescrit ne s'était pas révélé suffisamment efficace ; - d'insuffisance de motivation concernant la caractérisation d'un manquement à l'obligation de délivrer des soins consciencieux en ce qu'elle omet de se prononcer sur le traitement initial suivi par la patiente lorsqu'elle a commencé à le consulter, sur le danger lié à la marge d'appréciation laissée à la patiente sur les dosages de médicaments et sur le fait que la thérapie suivie par la patiente au centre PSI ne s'inscrivait pas dans un cadre médical. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458618.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel