Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458622.20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F, Mme C I, Mme D L, M. J H et Mme G B E ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 mars 2015 fixant la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un projet éducatif territorial, en tant qu'il vise la commune de Montpellier, et, d'autre part, le projet éducatif territorial de la commune de Montpellier du 11 mars 2015. Par un jugement n° 1503013 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17MA01506 du 23 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. F, Mme I et Mme B E, annulé ce jugement ainsi que le projet territorial de la commune de Montpellier. Par une décision n° 422483 du 9 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Montpellier, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 23 mai 2018 et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 20MA03837 du 20 septembre 2021 la cour administrative d'appel de Marseille, sur renvoi de la décision n° 422483 du Conseil d'Etat, a, d'une part, annulé le jugement n° 1503013 du 7 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, annulé les clauses de nature réglementaire du projet éducatif territorial conclu le 11 mars 2015 entre la commune de Montpellier, l'Etat et la caisse d'allocations familiales, enfin mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré les 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 20MA03837 du 20 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 20 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier ainsi que les clauses de nature réglementaire du projet éducatif territorial conclu le 11 mars 2015 entre la commune de Montpellier, l'Etat et la caisse d'allocations familiales, et d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. F et autres. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'à son article 4, il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une telle somme. 2. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt du 20 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille qu'à son point 9, il met à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros à verser à M. F et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que l'article 4 de son dispositif met cette même somme à la charge de l'Etat. L'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par M. F et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé. 4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par M. F et autres au titre de ces dispositions ne sont dirigées que contre l'Etat. Eu égard à l'annulation par l'arrêt du 20 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille de certaines clauses du projet éducatif territorial conclu le 11 mars 2015 entre la commune de Montpellier, l'Etat et la caisse d'allocations familiales, peu importants l'objet de ces clauses, l'Etat, en tant que défendeur devant la cour, doit être regardé comme l'une des parties perdantes dans ce litige. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. F et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 20 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. F et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A F, à Mme C I, à Mme D L, à M. J H, à Mme G K, à la commune de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 15 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458622.20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel