Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458654.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société LS investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 186 345,98 euros résultant d'une mise en demeure du 5 mai 2017. Par un jugement n° 1705369 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00103 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société LS investissements contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LS investissements demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société LS Investissements a été informé par un courrier du 9 mai 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société LS investissements soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en déduisant l'absence de nullité de l'acte de cautionnement du 29 avril 2008 de l'autorité de la chose jugée qu'elle a conférée aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 septembre 2016 et en omettant d'apprécier elle-même le bien-fondé de sa contestation dirigée contre cet acte. 4. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de la société LS Investissements n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LS Investissements n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LS Investissements. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 30/05/202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458654.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel