Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458656.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Attitude Paris France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'amende de 10 719 euros mise à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts. Par une ordonnance n° 1812907 du 10 novembre 2020, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Par un arrêt n° 20VE03125 du 28 septembre 2021, la cour administrative d' appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Attitude Paris France contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Attitude Paris France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de la société Attitude Paris France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Attitude Paris France soutient que la cour administrative d' appel de Versailles : - a méconnu les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en jugeant que le tribunal administratif n'en avait pas fait un usage abusif en lui demandant de confirmer le maintien de ses conclusions alors qu'aucun élément ou événement ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait sa demande, que les parties n'avaient manifesté aucune intention de modifier leurs positions et qu'elles attendaient simplement un avis d'audience ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son conseil avait été destinataire de la demande de confirmation du maintien de ses conclusions et commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif avait pu prononcer un désistement d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas informé le tribunal administratif de son changement d'avocat alors que l'information que son ancien avocat avait donnée à celui-ci dans une autre instance valait pour l'ensemble des dossiers dans lesquels il était constitué ; - a méconnu le devoir de loyauté qui s'imposait au tribunal administratif en jugeant que dès lors qu'elle n'avait pas confirmé le maintien de sa demande dans le délai qui lui était imparti, celui-ci pouvait la regarder comme s'étant désistée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Attitude Paris France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Attitude Paris France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458656.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel