Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458664.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Rinck Interieurs, venant aux droits de la SASU Rinck Contract, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SASU Rinck Contract au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, du complément d'impôt sur les sociétés assigné à cette société au titre de l'exercice clos en 2012 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1703974 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SASU Rinck Contract a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19LY03306 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, remis à la charge de la SASU Rinck Interieurs le complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SASU Rinck Contract au titre de l'exercice clos en 2012, à hauteur de la somme de 317 281 euros, et rejeté la demande présentée par la SASU Rinck Interieurs devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASU Rinck Interieurs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SASU Rinck Interieurs ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SASU Rinck Interieurs soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait renoncé à contester le bien-fondé des redressements en cause après l'envoi, par l'administration, de la réponse aux observations du contribuable, de sorte qu'elle n'avait pas été privée de la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat sur les redressements envisagés avec l'interlocuteur interrégional. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SASU Rinck Interieurs n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Rinck Interieurs. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458664.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel