Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458679.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n°458679, par une ordonnance n°21BX00034 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. D U G. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°1801839 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 458696, par une ordonnance n°21BX00043 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. D K. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. K demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801871 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 458697, par une ordonnance n°21BX00047 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AA J. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. J demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801868 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4° Sous le n°458703, par une ordonnance n°21BX00045 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. Z I. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. I demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°1801869 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5° Sous le n° 458719, par une ordonnance n°21BX00053 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme X H. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, Mme H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801861 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6° Sous le n° 458720, par une ordonnance n°21BX00054 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. E V F. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801859 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7° Sous le n° 458723, par une ordonnance n°21BX00056 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AC P. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. P demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801857 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8° Sous le n° 458725, par une ordonnance n°21BX00064 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. T B. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801870 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9° Sous le n° 458726, par une ordonnance n°21BX00065 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. N F L. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. L demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801872 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10° Sous le n° 458729, par une ordonnance n°21BX00067 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. R. Par ce pourvoi, M. Q demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801878 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11° Sous le n° 458730, par une ordonnance n°21BX00068 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. S A. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801885 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12° Sous le n° 458732, par une ordonnance n°21BX00069 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AB M. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. M demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801884 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13° Sous le n° 458733, par une ordonnance n°21BX00070 du 19 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. C O. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juillet 2022, M. O demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801882 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14° Sous le n° 458734, par une ordonnance n°21BX00071 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme Y H W. Par ce pourvoi, Mme H W demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1801880 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ; - le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 ; - le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 ; - le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2009-1363 du 5 novembre 2009 ; - le décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. G et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Mayotte les a entachés : - d'insuffisance de motivation en n'expliquant pas en quoi la différence de traitement entre les fonctionnaires issus des anciens statuts de Mayotte et les fonctionnaires reclassés au titre d'une carrière antérieure accomplie dans un autre cadre statutaire n'était pas manifestement disproportionnée ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en écartant l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 26 octobre 2016 portant abrogation des décrets portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires hors catégorie des administrations de l'Etat à Mayotte et accordant une reprise d'ancienneté aux fonctionnaires ayant appartenu à ces corps ; - d'erreur de droit en ne relevant pas l'illégalité des décrets n° 2006-443 du 14 avril 2006, n° 2005-138 du 17 février 2005, n° 2005-139 du 17 février 2005 et n° 2009-1363 du 5 novembre 2009, en tant qu'ils concernent les modalités de reclassement des agents, au regard du principe d'égalité, des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de leurs conséquences sur le déroulement de carrière des agents ; - d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité et de l'existence d'une discrimination indirecte en raison de la religion des intéressés. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. G, M. K, M. J, M. I, Mme H, M. F, M. P, M. B, M. L, M. Q, M. A, M. M, M. O et de Mme H W ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D U G, M. D K, M. AA J, M. Z I, Mme X H, M. E V F, M. AC P, M. T B, M. N F L, M. R, M. S A, M. AB M, M. C O et Mme Y H W. Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Dominique Agniau-Canel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq N°s 458679, 458696, 458697, 458703, 458719, 458720, 458723, 458725, 458726, 458729, 458730, 458732, 458733, 458734 JHEBUQ6N
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458679.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel