Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458682.20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 janvier 2020 par la commune de Bandol et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21027912 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boutet-Hourdeaux, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que son expédition n'est pas signée par le chef du greffe, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2333-120-60 du code général des collectivités territoriales ; - de dénaturation des pièces du dossier et, par suite, d'usage abusif des dispositions du 5° de l'article R. 2333-10-27 du même code. 3. Ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458682.20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel