Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458691.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2105528 du 8 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre et 7 décembre 2021 et le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 février et le 24 mars 2022, le centre hospitalier d'Agen-Nérac conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Par des observations, enregistrées le 2 mai 2022, la ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte des éléments versés au dossier que, par une décision du 15 mars 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a prononcé la réintégration de Mme A dans ses fonctions à compter du 30 septembre 2021. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 8 novembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac une somme de 1 000 euros à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 novembre 2021. Article 2 : Le centre hospitalier d'Agen-Nérac versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier d'Agen-Nérac et à la ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La république mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458691.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel