Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458705.20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2012. Par deux jugements rendus sous les nos 1801414 et 1801417 du 5 février 2020, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n°s 20NC00803, 20NC00804 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par M. B contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel- Rameix - Gury - Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit au regard des articles L. 169, L. 189 et L. 53 du livre des procédures fiscales en jugeant que le droit de reprise de l'administration au titre de l'année 2008 n'était pas prescrit ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard des articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales, en jugeant que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieux avaient été à bon droit assortis de pénalités pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiV3OG5SBS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458705.20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel