Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458727.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de mise à disposition signée le 5 septembre 2002 entre le centre hospitalier d'Arles et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et d'enjoindre au centre hospitalier d'Arles de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, au rétablissement du fonctionnement de la structure mobile d'urgence et de réanimation dans sa composition antérieure et au rétablissement des ambulanciers statutaires dans leur emploi, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1806240 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA01789 du 26 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bénabent, avocat de Mme C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que le contrat litigieux devait être regardé comme tacitement conclu pour une durée indéterminée et non reconduit tacitement chaque année pour une durée similaire au premier contrat ; - commis une erreur de droit en jugeant que le contrat litigieux devait être regardé comme tacitement conclu pour une durée indéterminée alors qu'un contrat de commande publique ne peut être passé pour une durée indéterminée ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le contrat n'avait été reconduit qu'une fois et pour une durée indéterminée ; - méconnu le principe du contradictoire en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrat devait être regardé comme ayant été renouvelé une seule fois à compter du 1er juillet 2003 pour une durée indéterminée, sans mettre les parties à même de présenter des observations ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les requérantes étaient recevables à demander ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et au centre hospitalier d'Arles. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 6 avril 2022. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458727.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel