Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458744.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F C, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses fils, M. D E et M. B A, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 394 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de ses carences dans la prise en charge des troubles autistiques de M. A. Par un jugement n° 1708587 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à Mme C une indemnité de 15 000 euros. Par un arrêt n° 19DA01758 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de Mme C et autres, condamné l'Etat à verser à Mme C la somme de 13 000 euros et à M. A la somme de 23 000 euros, réformé le jugement du 5 juin 2019 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme C et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat A l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la carence de l'Etat ne pouvait être retenue pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 au motif que, pour l'année 2017, une unique lettre du directeur de l'institut médico-éducatif de Longuenesse indiquant que Niels A ne pouvait intégrer l'établissement par manque de place dans sa classe d'âge aurait été produite, tandis que l'inscription dans les autres établissements proposés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'aurait A l'objet d'aucune démarche ou aurait été refusée ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'Etat ne pouvait être tenu pour responsable de l'absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge de Niels A du 1er septembre 2014 au 31 août 2018, sans rechercher si l'Etat avait satisfait à son obligation d'assurer une prise en charge pluridisciplinaire adaptée pour la période considérée ; - elle a commis une erreur de droit en écartant la responsabilité de l'Etat pour cette même période au motif qu'elle se serait opposée à l'inscription de son fils dans un internat ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que M. D E n'était pas fondé à se prévaloir d'un trouble dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral dès lors que cette atteinte n'était intervenue qu'entre sa naissance et ses deux ans. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F C, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458744.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel