Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458759.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a indiqué qu'il ne faisait plus partie des agents de la fonction publique et que le versement de son traitement serait suspendu dès la notification de cette décision, puis d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de son traitement à compter du 6 décembre 2018, et d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a retiré l'arrêté du 25 mai 2016 procédant à sa réintégration dans son corps d'origine et prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 1811884, 1903394 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20DA01455 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. B formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ; - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient : - qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la sanction de la révocation qui lui avait été infligée n'était pas disproportionnée, alors que l'arrêté du 25 mai 2016 prononçant à son encontre, pour les mêmes faits, la sanction disciplinaire plus douce de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans, y faisait obstacle ; - qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation demandée par le pourvoi n° 458460, de l'arrêt n° 20DA01950-20DA01998 de la cour administrative d'appel de Douai et de l'arrêté du 26 avril 2011 lui infligeant la sanction de la révocation. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458759.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel