Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458768.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef d'un logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Lepaute ", située au 3/11 rue Nicole Reine Lepaute à Paris (13ème arrondissement), et d'enjoindre à M. B de quitter ce logement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de son ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2121664 du 2 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans cette résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas réglé sa dette de loyer ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait eu un comportement inapproprié au sein de la résidence universitaire ; - a méconnu l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la trêve hivernale ; - a méconnu son droit à l'instruction garanti par l'article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a omis de tenir compte de ce que le refus de réadmission qui lui a été opposé n'avait pas été précédé d'une procédure contradictoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458768.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel