Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458772.20220330
- Date
- 30 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le président de la métropole de Lyon sur sa demande du 5 août 2021 relative à sa situation administrative. Par une ordonnance n° 458772 du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Lyon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Métropole de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la métropole de Lyon soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - a méconnu son office en statuant au-delà des conclusions dont il était saisi et s'est mépris sur la portée des écritures de M. B en jugeant que ses conclusions devaient être regardées comme tendant à la suspension de la décision du président de la métropole de Lyon refusant de le placer dans une situation administrative régulière ; - l'a insuffisamment motivée en écartant la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande présentée par M. B ne relevait pas de l'office du juge des référés ; - l'a insuffisamment motivée et l'a entachée d'irrégularité en relevant d'office, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l'administration avait méconnu son obligation de placer M. B dans une situation administrative régulière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole de Lyon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme C D458772
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458772.20220330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel