Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458780.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et la société civile immobilière du Fort ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des travaux de construction autorisés par le maire de Gosier au profit de la société en nom collectif Harold. Par une ordonnance n° 2101288 du 9 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre et le 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société du Fort, représentés par la SCP Bouzidi, Bouhanna, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gosier et de la société Harold la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 février 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B et de la société du Fort a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et la société du Fort soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif s'est mépris sur les termes de leur requête en la regardant comme tendant à la suspension de l'exécution des travaux réalisés par leur voisin et non comme tendant à la suspension de l'autorisation ayant permis l'exécution de ces travaux. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour les deux requérants. Fait à Paris, le 28 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458780.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel