Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458791.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart lui a interdit, pour une durée de deux ans, de séjourner sur les aires d'accueil des gens du voyage situées sur le territoire de cette communauté d'agglomération, en deuxième lieu, de l'autoriser, ainsi que sa mère et sa sœur, à demeurer sur l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Grigny (Essonne) et, en dernier lieu et à défaut, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de réexaminer leur situation, en leur délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de stationnement sur cette aire d'accueil. Par un jugement n° 1708217 du 15 avril 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un arrêt nos 19VE02118, 20VE00915 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les deux requêtes d'appel formées par Mme B A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Cabinet Briard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme B A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B A, qui occupait, en compagnie de sa mère et de sa sœur, deux emplacements de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Grigny (Essonne), a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart a prononcé à leur encontre une interdiction de séjour pour une durée de deux ans sur l'ensemble des aires d'accueil situées sur le territoire de cette communauté d'agglomération. Mme B A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les deux requêtes d'appel qu'elle a successivement formées contre le jugement du 15 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La cour administrative d'appel a relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, que la requête d'appel formée le 11 juin 2019 par Mme B A ne comportait aucun début d'argumentation à l'encontre de la régularité ou du bien-fondé du jugement du 15 avril 2019 et n'avait pas été complétée dans le délai de recours contentieux. Elle a pu en déduire sans erreur de droit que cette requête était irrecevable. 4. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la seule circonstance que les motifs de droit et de fait énoncés par l'arrêté du 25 septembre 2017 litigieux seraient concis, imprécis, obscurs ou contradictoires n'était pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en la forme de cet arrêté. 5. En troisième lieu, l'arrêté du 25 septembre 2017 n'ayant pas pour objet de prescrire la fermeture de l'aire d'accueil de Grigny mais d'interdire à Mme B A, ainsi qu'à la mère et à la sœur de celle-ci, de séjourner sur l'ensemble des aires d'accueil situées sur le territoire de la communauté d'agglomération pendant une durée de deux ans, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que cet arrêté ne pouvait être regardé comme insuffisamment motivé du seul fait qu'il n'indiquait pas la nature et l'importance des travaux de nature à justifier que cette aire d'accueil soit libérée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () / 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; () ". 7. Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est chargée, en application des dispositions du point précédent, de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en omettant de relever l'incompétence du président de la communauté d'agglomération pour prendre l'arrêté litigieux. 8. En cinquième lieu, si Mme B A soutient que la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, en omettant de tenir compte, pour apprécier la légalité de l'arrêté en litige, de ses conséquences sur la santé de sa mère et de sa sœur, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'il n'était pas établi que seule l'aire de Grigny pouvait permettre une prise en charge optimale des pathologies dont les intéressées étaient atteintes. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour aurait commise en omettant de relever que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du règlement intérieur de l'aire d'accueil de Grigny est nouveau en cassation. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B A et à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine MendyPDWHB50Z
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458791.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel