Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458801.20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune de Bellaing à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles résultant pour lui du refus du maire de cette commune de faire procéder à des travaux d'accessibilité tendant à l'abaissement du trottoir devant son domicile afin d'atténuer ses difficultés de mobilité, à la réfection de la chaussée affaissée devant son habitation rendant son accès dangereux et à la modification de l'éclairage du poteau électrique situé devant son domicile générant un problème de visibilité pour accéder à la voie publique et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bellaing " de faire cesser ces troubles et édifier l'ouvrage adéquat ", sous astreinte de 500 euros à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1706195 du 3 août 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20DA01537 du 24 novembre 2021, enregistrée le 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président, président par intérim, de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A. Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 août 2020 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 février 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Il ressort des dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code que le montant auquel renvoient les dispositions précitées est fixé à 10 000 euros. 3. Les conclusions du pourvoi de M. A transmises au Conseil d'Etat sont dirigées contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Lille rendu, en application des dispositions précitées, en dernier ressort et présentent, par suite, le caractère d'un recours en cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 18 février 2022. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 mai 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458801.20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel