Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458818.20220210
- Date
- 10 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 762,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des défaillances de cet établissement public dans la gestion de son dossier. Par un jugement n° 1904658 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA02689 du 25 novembre 2021, enregistré le 26 novembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et les mémoires enregistrés les 18 mai, 30 juillet et 21 octobre 2021 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi et ces mémoires, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 décembre 2021, notifié le 8 décembre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 décembre 2021, notifié 8 décembre 2021 et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère458818
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458818.20220210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel