Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:458846.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2012408 du 26 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par cette requête et trois mémoires, enregistrés les 12 août et 11 octobre 2020 et les 25 août et 13 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles l'Institut d'études politiques de Paris a rejeté sa candidature pour les postes de professeur des universités n°s 4109 et 4110 dans le cadre de la campagne de recrutement des professeurs des universités au titre de l'année 2020 ; 2°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 3°) d'enjoindre à l'Institut d'études politiques de Paris de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués et les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 1 902 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de transmettre au Procureur de la République les délits rapportés sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, l'Institut d'études politiques de Paris conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Paris et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés.() / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 2. En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du greffe de la 4ème chambre mise à disposition sur l'application Télérecours le 22 mars 2022, à présenter un mémoire récapitulatif et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire récapitulatif n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à l'Institut d'études politiques de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : M. B versera à l'Institut d'études politiques de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l'Institut d'études politiques de Paris et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:458846.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel